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Parution du décret sur la présomption de démission en cas d'abandon de poste

Le 12 mai 2023

La présomption de démission en cas d'abandon de poste a été instituée par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, qui l'a inscrite à l'article L. 1237-1-1 du code du travail (loi 2022-1597, article 4, JO du 22).

Depuis, un décret était attendu pour fixer les conditions d'application de cette mesure.

Le décret du 17 avril 2023, publié au Journal Officiel du 18 avril suivant est entré en vigueur le 19 avril 2023 permet de confirmer que la présomption de démission ne concerne que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, le salarié présumé avoir démissionné en cas d'abandon volontaire de posté en l'absence de reprise du travail après mise en demeure de l'employeur de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai minimal.

L'employeur qui entend faire valoir la présomption de démission doit au préalable adresser une mise en demeure (c. trav. art. R. 1237-13 nouveau).

Le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour légitimer son absence et revenir à son poste.

Ce délai de 15 jours commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure adressée au salarié.

Le salarié peut légitimer son absence "notamment" pour des raisons médicales, pour l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, pour l'exercice du droit de grève, suite à son refus d'exécuter une instruction contraire à une réglementation, ou suite à la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres motifs peuvent être évoqués comme le harcèlement moral ou sexuel, une agression physique ou verbale etc.

A l'issue du délai de 15 jours, le salarié est présumé avoir démissionné.

Le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes, et l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui se prononce sur la nature de la rupture et ses conséquences, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Décret 2023 – 275 du 17 avril 2023, J.O. du 18

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