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Le profil LinkedIn : un élément d'information intéressant pour l'ex employeur

Le 25 avril 2022

Une salariée licenciée pour insuffisance professionnelle en septembre 2014 avait contesté la rupture du contrat de travail et partiellement obtenu satisfaction puisque les premiers juges lui avait alloué 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sa rémunération n'est pas précisée).

L'employeur avait produit un extrait du profil LinkedIn de la salariée qui faisait état d'octobre 2014 à février 2016 de démarches en vue de la reprise d'une entreprise et qu'elle avait effectué des "négociations commerciales et promesses d'achat avec les cédants, études de bilans comptables, études de marché, réalisation du business plan, dépôt et présentation du projet auprès des organismes bancaires".

Ce document avait convaincu la cour d'appel que la salariée avait retrouvé un emploi un mois seulement après son licenciement ce qui relativisait l'ampleur du préjudice qu'elle avait subi et justifiait donc une minoration des dommages et intérêts.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel, et renvoyé l'affaire devant les juges du fond qui devront à nouveau statuer sur les montants des dommages et intérêts puisque ce document ne prouvait pas que la salariée avait retrouvé un emploi un mois après son licenciement et qu'au contraire elle justifiait que ce n'était pas le cas, notamment par la production des relevés de son inscription à pôle emploi en qualité de demandeuse d'emploi pendant plus de trois ans. Aussi, il n'était pas établi que cette activité avait été rémunérée.

Cet arrêt montre l'intérêt que les employeurs peuvent trouver a consulter sur les réseaux sociaux les profils de salariés ou d'ex-salariés, d'autant que de nombreux éléments sont libres d'accès.

Ainsi pour les juges, les informations mises en ligne par les salariés sont des éléments de preuve parfaitement recevables, pourvu qu'ils aient été collectés de façon loyale. Cass. soc. 30 septembre 2020, n°19-12058 FSPBRI

En revanche, du point de vue des salariés, cette affaire illustre une nouvelle fois l'ambivalence des réseaux sociaux: afficher sa vie professionnelle permet de multiplier les contacts et les possibilités d'évolution, mais en définitive, on ne maîtrise jamais l'utilisation qui peut être faite de ces données.

Cass. Soc. 30 mars 2022, n°20–21665 D

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